L’officine de pharmacie : un lieu d’accueil et d’accompagnement pour les mineurs
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Référence bibliographique [21209]
Siranyan, Valerie. 2017. «L’officine de pharmacie : un lieu d’accueil et d’accompagnement pour les mineurs ». Droit, santé et société, vol. 5-6, no 5, p. 45-52.
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : Cet article compare l’évolution de la législation concernant la prise en charge des mineurs et les services de soins pharmaceutiques qui leur sont offerts entre la France et le Québec.
2. Méthode
Échantillon/Matériau : L’auteure utilise différents textes de lois québécois (Code civil du Québec, Droit de la famille) et français pour en retracer l’évolution et en faire la comparaison.
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
Les résultats de l’étude montrent que la «mise en œuvre en officine, de soins pharmaceutiques orientés vers les personnes mineures, résulte notamment de la conjonction de l’évolution des exercices professionnels et de la modification de la place des mineurs au sein de la cellule familiale, du système de santé et même de la société toute entière.» (p. 46) Par exemple, «[l’]article 17 de la loi sur la pharmacie, modifié par le projet de loi 41 [...], autorise [désormais] les pharmaciens québécois à “prescrire un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis, notamment à des fins préventives”. La contraception d’urgence figure à l’annexe du règlement pris en application de ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 20 juin 2015 [...]. Concernant l’accueil des patients mineurs, le Code civil québécois prévoit que “le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins (…)” [...]. Il sera donc possible pour tout professionnel de santé de procurer à un mineur non accompagné des soins médicaux et pharmaceutiques, nécessaires à la sauvegarde de sa santé. Au surplus, lorsqu’un mineur a consenti seul aux soins, son autorisation est requise pour que les titulaires de l’autorité parentale puissent consulter son dossier médical ou pharmaceutique [...].» (p. 51)