Ouellette, Monique. 1990. «Et maintenant... le foetus?». Dans Droit et enfant , sous la dir. de Marie Pratte, p. 39-59. Actes du colloque « Droit et enfant » tenu à Montréal le 23 nov 1989 et à Québec le 24 nov 1989. Cowansville, Québec: Édition Yvon Blais [Formation permanente du Barreau du Québec].
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : Explorer quelques avenues de réflexion concernant le statut juridique du foetus.
2. Méthode
Échantillon/Matériau : Textes législatifs divers
Type de traitement des données : Analyse de contenu
3. Résumé
Dans le but d’amorcer une réflexion sur le statut du foetus, l’auteure rappelle, au chapitre 1, certains principes du Code civil, les recommandations de la Commission de réforme du droit du Canada ainsi que quelques décisions récentes relatives à ces questions. L’auteure débute par une revue partielle de la littérature sur le statut du foetus, i.e. sur les critères découlant du droit romain définissant la personnalité juridique, pour en tirer certains principes fondamentaux du droit québécois et pour questionner leur pertinence et leur actualité. L’évolution de la jurisprudence est illustrée par certains cas dont, entre autres, l’affaire Daigle vs. Tremblay. Au chapitre 2, l’auteure traite des questions soulevées par la protection du foetus. Par exemple, « [...] une femme peut-elle prendre des décisions ou adopter des habitudes qui mettent en danger la vie du foetus qu’elle porte? La Loi sur la protection de la jeunesse s’applique-t-elle à la femme enceinte qui se drogue ou à celle qui refuse une césarienne recommandée pour pallier à la souffrance foetale? » (p. 53) L’auteure rappelle certains principes juridiques; Les principes d’autodétermination et d’inviolabilité de la personne et la Loi sur la protection de la jeunesse. Puis, elle illustre ces questions par l’affaire Baby R. Re, où la jurisprudence canadienne a donné raison à une femme enceinte refusant une césarienne recommandée par son médecin, en raison du fait que la Cour ne peut exercer sa compétence de tutelle à l’égard du foetus. En conclusion, l’auteure discute des questions soulevées et des recommandations proposées par la Commission de réforme du droit du Canada et de la Commission royale d’enquête sur les nouvelles technologies de reproduction.
Ouellette, Monique. 1982. «Le nouveau droit de la famille et l’adoption ». Revue générale de droit, vol. 13, no 109, p. 109-140.
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : Exposer les problèmes engendrés par la loi d’adoption de 1969 du Code civil du Québec et les réponses ou remèdes aux difficultées mentionnées suggérés par le législateur
Questions/Hypothèses : « La loi 89 règle-t-elle certains problèmes aigus et controversés soulevés par la loi de l’adoption de 1969 et la pratique? » (p. 112)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : articles 595 à 633 de la loi 89 du Code civil du Québec
Type de traitement des données : Analyse de contenu
3. Résumé
« Notre propos porte sur la filiation adoptive telle qu’elle apparaît dans la loi 89 aux articles 595 à 633 du Code civil du Québec. Ces articles, bien que sanctionnés, ne sont pas entrés en vigueur le 2 avril 1981 parce qu’ils représentent un schéma incomplet, inapplicable dans la pratique en l’absence de dispositions législatives complémentaires. Ces dernières sont déposées en Chambre le 17 juin 1981 dans le projet de loi 18 lequel suggère les règles procédurales auxquelles sera soumise l’adoption. » (p. 112) « Cet article contient deux parties. La première porte sur les principaux problèmes engendrés par la loi d’adoption de 1969. La jurisprudence a précisé certaines dispositions controversées et suggéré des éléments concrets de solution. Les tribunaux ont, à l’occasion, indiqué le chemin d’une réforme souhaitable. La seconde partie envisage les dispositions de la loi 89 pour y découvrir les remèdes aux difficultés mentionnées plus haut. Cette démarche entraîne la découverte de nouveaux problèmes qui passionneront sûrement les commentateurs de l’avenir. En dépit de son importance toute relative, le projet de loi numéro 18, sur la procédure en matière d’adoption, retient l’attention. C’est le droit de l’avenir qui se fait aujourd’hui. » (p. 109)