Les régimes matrimoniaux secondaires à la lumière du nouveau Code civil du Québec
Les régimes matrimoniaux secondaires à la lumière du nouveau Code civil du Québec
Les régimes matrimoniaux secondaires à la lumière du nouveau Code civil du Québec
Les régimes matrimoniaux secondaires à la lumière du nouveau Code civil du Québecs
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Référence bibliographique [9812]
Caparros, Ernest. 1982. «Les régimes matrimoniaux secondaires à la lumière du nouveau Code civil du Québec ». Revue générale de droit, vol. 13, no 1, p. 26-66.
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : Faire une étude analytique et critique des principales modifications introduites par le Code civil du Québec dans les règles générales des régimes matrimoniaux et la société d’acquêts
2. Méthode
Échantillon/Matériau : Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, législation concernant les régimes matrimoniaux
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
« L’auteur fait une étude analytique et critique des principales modifications introduites par le Code civil du Québec dans les règles générales des régimes matrimoniaux et la société d’acquêts. Il aborde aussi, mais au niveau des principes généraux, l’impact de ce nouveau Code sur les régimes conventionnels. » (p. 26) En conclusion : « Le nouveau Code civil du Québec et les quelques articles entrés en vigueur le 2 avril 1981 apportent, certes, des améliorations à la réglementation générale concernant les régimes matrimoniaux et au régime légal, malgré des failles d’envergure, des manques de cohérence interne et des dispositions qui pourront créer plus de difficultés qu’elles n’en résolvent. Cependant, c’est au niveau des régimes conventionnels que le nouveau code crée plus d’incertitude et soulève des questions fondamentales. En effet, la séparation de biens a été considérablement ébranlée par la prestation compensatoire et la communauté de biens, écartée du Code, semble avoir subi des modifications qu’il est difficile d’évaluer, car elles ne sont pas explicites. Il est impossible d’établir avec précision les conséquences de cette démarche du législateur en rapport avec les régimes conventionnels. Il est permis, cependant, de présumer que les incertitudes qu’il a créées, peut-être sans le vouloir, puissent avoir un effet néfaste sur ces régimes conventionnels. » (p. 66)