L’indemnisation des victimes d’actes criminels au Québec : la loi exclut-elle les victimes de violences sexuelles ou conjugales ?

L’indemnisation des victimes d’actes criminels au Québec : la loi exclut-elle les victimes de violences sexuelles ou conjugales ?

L’indemnisation des victimes d’actes criminels au Québec : la loi exclut-elle les victimes de violences sexuelles ou conjugales ?

L’indemnisation des victimes d’actes criminels au Québec : la loi exclut-elle les victimes de violences sexuelles ou conjugales ?s

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Référence bibliographique [22253]

Lessard, Michaël. 2020. «L’indemnisation des victimes d’actes criminels au Québec : la loi exclut-elle les victimes de violences sexuelles ou conjugales ? ». Les Cahiers de Droit, vol. 61, no 4, p. 1097-1154.

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Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Cette étude porte sur l’architecture de la LIVAC [Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels]. Elle retrace les éléments de la structure de cette loi qui peuvent empêcher une victime de violence sexuelle ou conjugale de recevoir l’aide financière dont elle a besoin en raison du crime qu’elle a subi.» (p. 1101)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
L’auteur a mené «cette étude en analysant la LIVAC et ses règlements, leurs homologues des autres provinces canadiennes, la jurisprudence afférente à la LIVAC publiée depuis son entrée en vigueur en 1972, les décisions de la Direction de l’IVAC répertoriées dans l’ouvrage L’indemnisation des victimes d’actes criminels : une analyse jurisprudentielle, la doctrine traitant du sujet, les directives internes et les publications récentes de la Direction de l’IVAC ainsi que des conversations avec des victimes de violences sexuelles ou conjugales ayant vécu le processus de demande d’indemnisation auprès de la Direction de l’IVAC.» (p. 1101)

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«[C]et article met en relief quatre lacunes dans la structure de la LIVAC qui empêchent les victimes de violences sexuelles ou conjugales d’accéder aux bénéfices du régime d’indemnisation. […] Premièrement, la LIVAC n’indemnise pas les victimes de violences sexuelles dès lors que leur agresseur pourrait soulever une défense de croyance sincère mais erronée au consentement […]. Deuxièmement, la LIVAC oublie plusieurs victimes de violences sexuelles ou conjugales, notamment celles dont l’infraction criminelle est facilitée par l’apparition des nouvelles technologies […]. Troisièmement, la notion de faute lourde est parfois employée en phase avec des préjugés sexistes, ce qui donne lieu à un rejet de demandes d’indemnisation, principalement de celles qui sont formulées par des travailleuses du sexe et des victimes de violence conjugale. […] Quatrièmement, le délai de deux ans pour formuler une demande auprès de la Direction de l’IVAC ne tient pas compte de la réalité des victimes de violences sexuelles ou conjugales et leur est délétère.» (p. 1152-1154) En outre, l’étude révèle que la «Direction de l’IVAC semble prompte à refuser une demande d’indemnisation dans des contextes de violence conjugale dès lors que la victime savait que son conjoint était violent ou criminalisé. On considère alors que vivre avec ce conjoint constitue une faute lourde, une acceptation du risque qui commande de refuser l’indemnisation. C’est là, [selon l’auteur], un usage inapproprié de la notion de la faute lourde.» (p. 1130)