L’engagement de ne pas troubler l’ordre public utilisé en matière de violence conjugale (article 810) : que nous en disent des victimes?

L’engagement de ne pas troubler l’ordre public utilisé en matière de violence conjugale (article 810) : que nous en disent des victimes?

L’engagement de ne pas troubler l’ordre public utilisé en matière de violence conjugale (article 810) : que nous en disent des victimes?

L’engagement de ne pas troubler l’ordre public utilisé en matière de violence conjugale (article 810) : que nous en disent des victimes?s

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Référence bibliographique [22240]

Dubé, Myriam, Plante, Nathalie, Riendeau, Louise, Côté, Liliane, Chagnon, Rachel, Cousineau, Marie-Marthe et Lafrenière Abel, Mylène. 2020. L’engagement de ne pas troubler l’ordre public utilisé en matière de violence conjugale (article 810) : que nous en disent des victimes?. Montréal: Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale; Service aux collectivités de l’UQAM.

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Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Ce rapport présente les résultats d’une recherche qualitative portant sur le point de vue de femmes ayant été victimes de violence de coercition et de contrôle quant à la mesure 810 du C.cr. [Code criminel]. La recherche répond à quatre objectifs, soient de [d]ocumenter la présence et les répercussions de violences coercitives et de contrôle dans la vie de femmes séparées; [c]onnaître le contexte de l’utilisation du 810; [c]omprendre les raisons motivant le maintien d’une accusation criminelle ou l’application de l’article 810, et ce, du point de vue des femmes et [e]xplorer les répercussions de ces traitements judiciaires sur les victimes et leurs enfants, notamment sur leur sentiment de sécurité dans les divers environnements de leur vie, y compris en ce qui concerne les droits d’accès aux enfants.» (p. viii)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
«L’échantillon de l’étude est composé de 12 femmes ayant vécu des violences de coercition et de contrôle: quatre dont la situation a mené à une plainte criminelle et à l’attribution d’un 810; cinq dont la plainte s’est soldée par un jugement en cour pénale et trois femmes dont la dénonciation a fait l’objet d’accusations criminelles et qui, au moment des entretiens, étaient en attente de la poursuite des procédures judiciaires. Les juridictions, dans lesquelles se sont produits les évènements ayant mené à des accusations, sont des régions de Montréal (n=4), de Lanaudière (n=3), des Laurentides (n=4) et de la Capitale-Nationale (n=1). […] La moyenne d’âge était de 36,9 ans et l’âge médian de 37 ans. Enfin, la majorité des répondantes, soit neuf sur 12, avaient des enfants issus de leur union avec le conjoint contre lequel une plainte avait été portée, et toutes les 12 étaient, au moment de l’entrevue, séparées de ce dernier.» (p. 7)

Instruments :
Guide d’entretien semi-directif

Type de traitement des données :
Analyse de contenu

3. Résumé


«Les résultats montrent, entre autres, que les nombreux bris de conditions des ex-conjoints et surtout l’absence de réaction du système de justice à ces bris sont hautement problématiques pour les femmes. L’incohérence des demandes et exigences du Tribunal de la Famille, en lien avec les contacts parentaux et les conditions devant être respectées par les anciens conjoints, fait aussi office de barrière structurelle pour ces femmes, alors forcées de répondre à des injonctions contradictoires.» (p. viii) «De fait, les femmes […] ont témoigné devoir faire preuve de vigilance accrue, au point d’initier le développement de diverses stratégies de protection envers des ex-conjoints qui étaient, de façon persistante, non seulement ouvertement en opposition avec les conditions imposées par la justice mais qui, de plus, ne craignaient pas outre mesure de les enfreindre. D’une part, les bris de conditions, la difficulté de les faire connaître ou reconnaître hors de tout doute raisonnable et de les amener en Cour pour être jugés […] signalent l’importance de réfléchir aux ressources humaines, matérielles et logistiques de l’administration de la justice pour lever les barrières structurelles inhérentes à leur mode de fonctionnement et faire respecter les conditions assorties à une sentence, à une remise en liberté provisoire et d’autant plus à l’article 810 du C.cr.» (p. 44)