De la fragmentation de la procréation à l’effacement des femmes
De la fragmentation de la procréation à l’effacement des femmes
De la fragmentation de la procréation à l’effacement des femmes
De la fragmentation de la procréation à l’effacement des femmess
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Référence bibliographique [22046]
Langevin, Louise. 2021. «De la fragmentation de la procréation à l’effacement des femmes ». Revue Femmes et Droit / Canadian Journal of Women and the Law, vol. 33, no 2, p. 241-264.
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : Dans cet article, l’autrice «analyse certains aspects des lois encadrant les techniques de PA [procréation assisté] et démontre qu’ils conduisent à l’effacement des femmes.» (p. 242-243)
Questions/Hypothèses : L’autrice tente de répondre aux questions suivantes: «comment le droit produit et reproduit-il les stéréotypes à l’égard des femmes, une certaine image, conception, approche de celles-ci? Comment l’État contrôle-t-il les capacités procréatives et la sexualité des femmes, à l’ère de la PA, à la lumière de la position sociale et économique des femmes? Quels sont les effets de la supposée neutralité du droit et des institutions judiciaires sur les femmes?» (p. 244)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : L’autrice analyse la législation sur la procréation assistée au Canada et au Québec conformément au droit de la famille.
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
Dans cet article, l’autrice présente trois situations encadrées par le droit québécois et canadien au sujet des techniques de PA qui produisent des effets négatifs pour l’autonomie procréative des femmes. «D’abord, les considérations éthiques au sujet de l’embryon ex utéro ont alimenté les revendications du mouvement anti-choix, au détriment de l’autonomie décisionnelle des femmes. Ensuite, les réalités biologiques des femmes ont été évacuées par l’argument du droit à l’égalité formelle. Les donneurs et les donneuses de gamètes peuvent être remboursés pour les dépenses encourues par leur don. Le nouveau règlement fédéral, qui traite de la même façon les donneurs de sperme et les donneuses d’ovules, prévoit le remboursement de dépenses matérielles, ce qui exclut les inconvénients, les douleurs ou le temps investi, conséquences de la ponction ovocytaire […]. Enfin, les personnes parties à un projet parental et qui ont recours à la PA sont traitées de la même façon quant au devenir de leurs embryons congelés. Elles doivent consentir à la création des embryons, à leur implantation, à leur utilisation à d’autres fins ou à leur élimination. À la suite d’une rupture conjugale, l’exigence du consentement des deux parties peut porter atteinte à l’autonomie décisionnelle des femmes.» (p. 263)