La loi et le châtiment corporel l’article 43 du Code criminel

La loi et le châtiment corporel l’article 43 du Code criminel

La loi et le châtiment corporel l’article 43 du Code criminel

La loi et le châtiment corporel l’article 43 du Code criminels

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Référence bibliographique [2185]

Barnett, Laura. 2008. La loi et le châtiment corporel l’article 43 du Code criminel. Ottawa: Service d’information et de recherche parlementaires.

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Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
« L’article 43 du Code criminel est controversé en ce qu’il offre expressément un moyen de défense aux parents et aux enseignants qui utilisent une force raisonnable pour corriger un enfant. [...] Le présent document examine le fond de l’article 43 et l’interprétation relativement récente qu’en a fait la Cour suprême du Canada. » (p. 1)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
Code criminel du Canada, Charte canadienne des droits et libertés, Code civil du Québec et diverses études pertinentes au sujet

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


« Le présent document examine le fond de l’article 43 et l’interprétation relativement récente qu’en a fait [sic] la Cour suprême du Canada, dont la majorité des juges ont maintenu, en 2004, la validité de cette disposition. Il aborde ensuite les propositions antérieures visant à abroger cet article et les conséquences d’une telle mesure sur le plan juridique, compte tenu de la définition que donne le Code criminel (le Code) du Canada de la notion de ’voies de fait’ et de la possibilité d’invoquer des moyens de défense reconnus par la Common law. Enfin, le document donne un aperçu de l’opinion des Canadiens sur l’abrogation de l’article 43, de la recherche sur les répercussions des châtiments corporels et des divers points de vue sur la question à l’échelle internationale. » (p. 1) Selon le Service d’information et de recherche parlementaires : « […] il est clair qu’il n’y a pas de consensus à l’échelle du Canada, ce qui est fort compréhensible quand on sait que même la Cour suprême du Canada et le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies ont exprimé des points de vue divergents à l’égard de l’acceptabilité de l’article 43. » (p.10)