Intentions : L’auteur aborde la jurisprudence importante en matière de droit de la famille pour l’année 2018. «Le présent article se divise en deux parties. La première concerne la filiation, tandis que la seconde se rapporte à la conjugalité.» (p. 4)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : L’auteur utilise la jurisprudence en matière de filiation et de conjugalité conformément au droit de la famille du Québec.
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
Concernant, la filiation, l’article révèle que «[l]a libéralisation des conditions d’accès de la procréation assistée autour du nouveau paradigme que constitue le “projet parental” a tout changé. En attribuant à la volonté “préconception” la valeur d’un véritable fondement filial, le législateur s’est affranchi du schéma parental à l’intérieur duquel il avait jusqu’alors limité ses actions. Le droit ne s’en remettra plus uniquement à la nature, que ce soit pour la sanctionner ou pour la calquer; il en outrepassera désormais les frontières en autorisant l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux parents du même sexe. Paradoxalement, le législateur s’emploiera toutefois à baliser son nouveau paradigme au moyen de référents provenant... du schéma traditionnel.» (p. 5) Concernant la conjugalité, la politique législative du Québec en matière conjugale, «réserve encore et toujours les droits et obligations du Code civil aux seuls conjoints mariés ou unis civilement, les conjoints de fait ne pouvant pour leur part en revendiquer directement l’application dans leurs rapports mutuels, qu’ils aient ou non des enfants communs. N’ayant pas fait le choix commun de se lier légalement, ceux-ci se voient imputer une volonté par défaut, celle de vivre leur conjugalité en marge des mesures que le Code civil prévoit au profit des conjoints unis par le mariage ou l’union civile.» (p. 18)