L’impact de la copropriété sur la déduction de l’article 418 C.c.Q.

L’impact de la copropriété sur la déduction de l’article 418 C.c.Q.

L’impact de la copropriété sur la déduction de l’article 418 C.c.Q.

L’impact de la copropriété sur la déduction de l’article 418 C.c.Q.s

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Référence bibliographique [21587]

Pélissier-Simard, Mireille et Sylvain, Catherine. 2019. «L’impact de la copropriété sur la déduction de l’article 418 C.c.Q.». Dans Développements récents en droit familial , sous la dir. de Barreau du Québec Service de la formation continue, p. 147-194. Montréal: Éditions Yvon Blais.

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Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
Dans ce chapitre, les auteures analysent «l’impact de l’achat en copropriété d’une résidence sur les déductions en vertu de l’article 418 [du Code civil du Québec (C.c.Q)].» (p. 147)

Questions/Hypothèses :
Les auteures se demandent: «[c]omment conjuguer les notions du patrimoine familial, de l’indivision et l’intention des époux?» (p. 147)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
Les auteures ont concentré leurs «recherches sur l’application par les tribunaux des principes de l’arrêt Droit de la famille – 10304, donc sur la jurisprudence [québécoises] postérieure à 2010.» (p. 157)

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


Les auteures constatent «que plusieurs éléments doivent être considérés afin de conseiller adéquatement un client lorsque survient un partage du patrimoine familial et que les époux sont copropriétaires. Tout d’abord, il faut vérifier le contenu du contrat notarié signé par les parties au moment de l’acquisition de leur résidence, de même que le contrat de mariage. Souvent, plusieurs années s’écoulent entre l’acquisition de la résidence et les apports faits par l’un des époux. Parfois, les clients n’ont aucun souvenir de ce qu’ils ont signé et découvrent, en même temps que l’avocat, qu’ils ont possiblement renoncé à des droits. La mémoire s’envole, mais les écrits restent […]. Le moment de l’acquisition de la résidence aura aussi toute son importance puisque que l’on ne peut renoncer à l’avance à un droit qui n’est pas encore né, d’où la nécessité de vérifier s’ils étaient conjoints de fait à l’achat, auquel cas ils ne pouvaient renoncer à une déduction du patrimoine familial.» (p. 188)