André Morel : les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québec

André Morel : les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québec

André Morel : les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québec

André Morel : les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québecs

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Référence bibliographique [21548]

Morin, Christine. 2018. «André Morel : les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québec». Dans Les classiques du droit civil — Les grands textes , sous la dir. de Brigitte Lefebvre et Moore, Benoît, p. 327-350. Montréal: Les éditions Thémis.

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Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
Ce chapitre vise à rendre compte du livre Les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québec, du professeur de droit André Morel.

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
Données documentaires diverses

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


Dans son livre, «le professeur Morel espérait une réorientation de la jurisprudence pour limiter la liberté testamentaire [...]. [D’ailleurs], les modifications apportées au Code civil répondent […], en partie, aux souhaits du professeur Morel, dans la mesure où la liberté du testateur n’est pas directement limitée. Le Code civil veille à ce que certains membres de la famille du défunt – son conjoint marié ou uni civilement, ses descendants et ascendants au premier degré et son ex-conjoint qui percevait une pension alimentaire au moment du décès – ne soient pas laissés dans le besoin, sans limiter le testateur directement. Ultimement, c’était le souhait du professeur Morel: “assurer […] la protection de la famille du testateur, sans pour autant empiéter sur la liberté [du testateur] ”. Outre la survie de l’obligation alimentaire après décès et certains droits d’ordre public qui résultent du mariage ou de l’union civile, le testateur québécois demeure libre de disposer de ses biens à sa convenance, contrairement à d’autres Canadiens.» (p. 344) Toutefois, si «la doctrine a favorablement accueilli la thèse d’André Morel, […] la réorientation de la jurisprudence qu’il espérait n’a pas eu lieu. Les legs en faveur d’un concubin ou d’un enfant adultérin n’ont pas été et ne sont toujours pas – assurément aujourd’hui – considérés comme des legs contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.» (p. 341)