La participation des enfants aux procédures de protection de la jeunesse à travers le prisme de la vulnérabilité
La participation des enfants aux procédures de protection de la jeunesse à travers le prisme de la vulnérabilité
La participation des enfants aux procédures de protection de la jeunesse à travers le prisme de la vulnérabilité
La participation des enfants aux procédures de protection de la jeunesse à travers le prisme de la vulnérabilités
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Référence bibliographique [21333]
Paré, Mona et Bé, Diane. 2020. «La participation des enfants aux procédures de protection de la jeunesse à travers le prisme de la vulnérabilité ». Les Cahiers de Droit, vol. 61, no 1, p. 223-272.
Intentions : L’article explore «les notions de vulnérabilité et de participation ainsi que la façon dont elles se côtoient dans les procédures de protection de la jeunesse au Québec. [Les autrices exposent] les concepts théoriques de ces deux notions et [montrent] la manière dont elles sont appréhendées par la doctrine et les instruments juridiques.» (p. 271)
Questions/Hypothèses : L’étude tente de répondre aux questions suivantes: «[l]e droit de la protection de la jeunesse au Québec permet-il une conciliation entre le principe de protection et le concept de vulnérabilité? Quelle approche faut-il privilégier afin de respecter le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, tout en reconnaissant ses vulnérabilités? La perception de la vulnérabilité des enfants par les professionnels du monde juridique et ceux de l’intervention sociale influe-t-elle dans la pratique sur leur participation?» (p. 227-228)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : Dans la première partie de l’article, les autrices étudient «les concepts de vulnérabilité et de participation sous différents angles théoriques et selon une approche multidisciplinaire. Ces notions [font] l’objet d’une analyse juridique fondée sur les théories des droits de l’enfant et l’examen de la CDE [Convention relative aux droits de l’enfant]. Dans la deuxième partie, [elles examinent] la LPJ [Loi sur la protection de la jeunesse] sur la base des assises théoriques établies dans la première partie [afin de mette] en lumière les tensions inhérentes aux droits de l’enfant qui sont reprises dans les dispositions de la LPJ. […] La troisième partie [fait] état d’une recherche empirique sur les points de vue de juges de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et d’intervenants sociaux travaillant pour le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dans les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS). La participation de 12 juges et de 17 intervenants sociaux […] a permis [aux autrices] de comparer le droit, tel qu’il est énoncé dans la LPJ, avec la pratique.» (p. 228)
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
Selon les analyses des autrices, alors «que la vulnérabilité inhérente de l’enfant est utilisée comme motif pour l’exclure du discours des droits selon certaines théories, la CDE appréhende cette vulnérabilité comme justification de l’attribution des droits aux enfants. Quant à la participation, bien qu’elle soit une notion interdisciplinaire et floue en droit, elle s’est érigée aujourd’hui en une notion clé en droit de l’enfance autant au niveau international que dans la législation québécoise. Cependant, si la LPJ prévoit la participation de l’enfant aux procédures de protection et met l’accent sur sa vulnérabilité comme motif de dispense dans certaines situations, des zones d’ombre qui subsistent sur les modalités de cette participation influencent la pratique de la protection de l’enfance. [La] collecte de données auprès de professionnels de la protection de la jeunesse […] a permis d’analyser comment la participation, notion qui paraît évidente, se bute à des obstacles dans sa mise en œuvre en rapport avec certaines vulnérabilités éprouvées par l’enfant durant les procédures de protection. Les différents avis des professionnels ont fait ressortir que certaines vulnérabilités rattachées à l’enfant et d’autres qui lui sont extérieures influaient négativement sur le processus de sa participation aux procédures de protection et constituaient souvent des motifs pour justifier son exclusion.» (p. 271)