Intentions : «L’auteur offre un tour d’horizon des manières dont le droit québécois désavantage les relations polyamoureuses. Dans la première partie, l’auteur définit le polyamour, le monoamour et certaines notions connexes. Dans les sections subséquentes, il avance une catégorisation du traitement juridique du polyamour.» (p. 2)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : Données documentaires diverses
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
Ce document «permet de conclure que quatre angles sont exploités pour promouvoir le monoamour, désavantageant et vulnérabilisant incidemment les personnes polyamoureuses et leurs enfants. […] Premièrement, un·e enfant ne peut avoir que deux parents civils. Ceci impliquerait que, au moment d’une séparation, l’enfant perde les ressources émotives et financières du parent de fait s’il n’était pas marié à un des parents civils. […] Deuxièmement, la prestation de soins de conjoint·e à conjoint·e est facilitée chez les couples monoamoureux. Ceci ce [sic] matérialise par exemple par l’octroi de congés de maladie dans la Loi sur les normes du travail, la priorisation de l’avis du conjoint ou de la conjointe en monoamour lors d’une demande de consentement aux soins en cas d’inaptitude […]. Troisièmement, le droit protège les conjoint·es en monoamour contre la vulnérabilité économique en plus de favoriser leur essor économique. En ce qui concerne leurs rapports privés, les personnes polyamoureuses ne bénéficient alors pas des protections du patrimoine familial, de la pension alimentaire, de la prestation compensatoire, de la dévolution successorale légale, du régime de la société d’acquêts ni du régime de protection de la résidence familiale et des meubles du ménage. […] Quatrièmement, la prohibition de la polygamie par l’article 293 du Code criminel agit comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des personnes polyamoureuses.» (p. 26-27)