Femmes et propriété seigneuriale au Canada (XVIIe-XIXe siècles) : les formes de l’autorité des «seigneuresses»

Femmes et propriété seigneuriale au Canada (XVIIe-XIXe siècles) : les formes de l’autorité des «seigneuresses»

Femmes et propriété seigneuriale au Canada (XVIIe-XIXe siècles) : les formes de l’autorité des «seigneuresses»

Femmes et propriété seigneuriale au Canada (XVIIe-XIXe siècles) : les formes de l’autorité des «seigneuresses»s

| Ajouter

Référence bibliographique [21200]

Grenier, Benoît. 2019. «Femmes et propriété seigneuriale au Canada (XVIIe-XIXe siècles) : les formes de l’autorité des «seigneuresses» ». Histoire, économie & société, vol. 38, no 4, p. 5-27.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
L’objectif de cet article est «de baliser les ''manières'' d’être seigneuresse dans le Canada préindustriel.» (p. 26)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
«L’analyse prend appui sur une base de données regroupant l’ensemble des propriétaires de fiefs, du XVIIe au XXe siècle, le ''Répertoire des Seigneuries du Québec'', ainsi que sur les registres notariés canadiens qui sont entièrement accessibles sur microfilms et inventoriés, pour la période 1620-1789, dans l’outil de recherche Parchemin. D’autres sources complémentaires, notamment quelques fonds de familles seigneuriales, sont aussi mises à contribution.» (p. 7-8)

Type de traitement des données :
Analyse de contenu
Réflexion critique

3. Résumé


L’analyse des «rares octrois de fiefs à des femmes [a] révélé des circonstances familiales très singulières favorisant un petit nombre de veuves ou de filles de seigneurs dans une forme de clientélisme de la part des autorités coloniales. Ces concessions n’assurent pas non plus l’autonomie des seigneuresses à long terme et demeurent l’exception à la règle voulant que les fiefs concédés en Nouvelle-France soient l’apanage des hommes. Quant aux héritières, filles uniques ou filles sans frères, la coutume de Paris, puis ultérieurement les clauses testamentaires des parents, ont pour effet de limiter considérablement les possibilités d’accéder à la pleine autorité seigneuriale. [Toutefois, postuler] que l’autorité seigneuriale féminine confère aux femmes un pouvoir nous semble l’évidence, mais cela ne doit pas conduire à minimiser le poids du genre dans les possibilités d’accéder à ce statut. Ici, c’est la distinction entre la seigneuresse comme épouse et occasionnellement successeuse de son mari et la seigneuresse de plein droit qui doit être mise en avant. Certes, de très nombreuses femmes [ont] revendiqué le pouvoir [seigneurial, mais la] plupart devaient cette autorité à la personne de leur époux (mort ou vivant) et la norme voulait qu’elles y renoncent au profit d’un fils ou d’un second mari dès que l’occasion s’y prêtait.» (p. 26)