Qui va payer pour les malades indigents? : La « philanthropie d’État », du sou du pauvre à l’assistance publique au Québec (1905-1930)

Qui va payer pour les malades indigents? : La « philanthropie d’État », du sou du pauvre à l’assistance publique au Québec (1905-1930)

Qui va payer pour les malades indigents? : La « philanthropie d’État », du sou du pauvre à l’assistance publique au Québec (1905-1930)

Qui va payer pour les malades indigents? : La « philanthropie d’État », du sou du pauvre à l’assistance publique au Québec (1905-1930)s

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Référence bibliographique [20618]

Charest-Bourdon, Noémie. 2018. «Qui va payer pour les malades indigents? : La « philanthropie d’État », du sou du pauvre à l’assistance publique au Québec (1905-1930)». Mémoire de maîtrise, Montréal, Université du Québec à Montréal, Département d’histoire.

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Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Ce mémoire analyse la mise en place des premières mesures de financement public visant la prise en charge institutionnelle de l’indigence, mesures qui venaient rompre avec la tradition non interventionniste des pouvoirs publics en matière de régulation de la pauvreté au Québec.» (p. vii)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
Données documentaires diverses

Type de traitement des données :
Analyse de contenu
Réflexion critique

3. Résumé


À la lumière des résultats, l’auteure mentionne entre autres que «[l]a définition de l’indigence est assez restrictive et vise à ce que l’accès à l’assistance publique ne soit accordé qu’aux individus se trouvant dans un état de dépendance absolu, inaptes au travail et dépourvus de soutien familial, sans qu’un réel droit aux secours ne leur soit reconnu.» (p. 102) Par ailleurs, «[l]a définition de l’indigence et les procédures requises pour l’admission d’un indigent dans un établissement sont imprégnées de la conception patriarcale de la famille et prennent appui sur les responsabilités familiales prévues par le Code civil, selon lesquelles “les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (art 166)” et “les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beau-père et belle-mère” et réciproquement, en “proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (art 169)”. Ces dispositions posaient ainsi des balises très larges pour déterminer l’état d’indigence d’un individu. Dans le contexte d’urbanisation et de croissance démographique soutenue, où le capitalisme industriel pousse la main-d’œuvre à se déplacer d’une municipalité à l’autre, il y a lieu de croire qu’il devient de plus en plus difficile […], de déterminer la situation économique et familiale d’une personne réclamant assistance. Même lorsque la loi permettra un recours des indigents contre leurs municipalités en 1929, les dossiers de cours contiendront peu de documentation sur les moyens et possessions de la famille élargie.» (p. 110)