L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec
L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec
L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec
L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québecs
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Référence bibliographique [20363]
Leckey, Robert. 2018. «L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec ». Les Cahiers de Droit, vol. 59, no 3, p. 585-615.
Intentions : «Le présent texte examine la réceptivité du système de droit mixte québécois à l’égard de l’emprunt à la common law et le pouvoir des tribunaux de première instance de faire évoluer le droit. L’auteur étudie le cas de l’enrichissement injustifié en matière d’union de fait.» (p. 585)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : L’auteur se base sur les lois et la jurisprudence du Québec et du Canada, notamment le Code civil du Québec et la common law.
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
À la lumière de sa réflexion, l’auteur propose «que le contexte de l’union de fait se distingue de nombreuses autres situations réglementées par le droit civil. Du point de vue juridique, le partage des compétences et la législation fédérale amènent les juges québécois à appréhender la rupture conjugale—ou plus strictement le divorce—comme une matière profondément marquée par la common law. Comme le droit du divorce est façonné par la common law même au Québec, on peut penser que les normes qui touchent les conséquences de la rupture d’une union de fait sont, elles aussi, déterminées en partie dans un contexte de mixité. En d’autres termes, le droit civil serait plus réceptif dans ce champ puisqu’il est façonné par un habitus propre au droit de la famille. Il est également prévisible que certains magistrats soient peu enthousiastes à l’idée d’appliquer un régime estimé discriminatoire par cinq juges de la Cour suprême. Du point de vue sociologique et politique, l’impasse législative portant sur l’union de fait—qui dénote la myopie du droit positif ayant “abandonné” une sphère des rapports familiaux—pourrait encourager les juges à intervenir. En somme, la réceptivité à la common law que [l’auteur a] détaillée, quelles qu’en soient les nuances et les hésitations, n’est pas nécessairement répandue ou généralisée.» (p. 614)