Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii) a-t-il fait une différence?
Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii) a-t-il fait une différence?
Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii) a-t-il fait une différence?
Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii) a-t-il fait une différence?s
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Référence bibliographique [20013]
Grant, Isabel. 2017. Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii) a-t-il fait une différence?. Ottawa: Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice.
Questions/Hypothèses : «La présente étude examine l’usage du sous-alinéa 718.2a)(ii) dans la jurisprudence depuis son adoption en 1996. Le sous-alinéa 718.2a)(ii) a été adopté en réaction aux pratiques de tribunaux, qui avaient l’habitude de banaliser les actes de violence conjugale commis par des hommes contre des femmes et d’accorder une plus grande importance au maintien de l’unité familiale qu’à la sécurité de la plaignante.» (p. iv)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : «Le premier échantillon est composé de toutes les affaires jugées en appel faisant référence au sous-alinéa ainsi que de toutes les affaires en première instance dans lesquelles on a fait référence au sous-alinéa, pour les années 1998, 2007 et 2015. Afin de comprendre les raisons pour lesquelles les tribunaux omettent parfois de faire référence au sous-alinéa 718.2a)(ii), ce premier échantillon d’affaires sera également comparé à un échantillon d’affaires jugées en appel, qui impliquaient de la violence conjugale au cours de la même période et dans lesquelles les juges auraient pu citer le sous-alinéa 718.2a)(ii), mais ne l’ont pas fait.» (p. iv)
Type de traitement des données : Analyse de contenu Réflexion critique
3. Résumé
«Les affaires examinées dans la présente étude donnent à penser que la plupart des tribunaux prennent les actes de violence conjugale commis par des hommes contre des femmes au sérieux, du moins dans les cas où une peine est prononcée. La fonction principale du sous-alinéa 718.2a)(ii) est de donner force de loi au principe d’interprétation selon lequel la dénonciation et la dissuasion devraient être des principes fondamentaux dans le cadre de la détermination de peine pour les actes de violence conjugale commis par des hommes contre des femmes, sauf s’il y a des raisons particulièrement convaincantes d’accorder la priorité à d’autres principes de détermination de peine. Cette réorientation, qui met l’accent sur la dissuasion et la dénonciation des actes de violence conjugale commis par des hommes contre des femmes plutôt que sur la préservation de l’unité familiale, a fait en sorte que les peines non privatives de liberté sont devenues l’exception. Hormis les affaires d’agression sexuelle, il n’y avait pratiquement aucun cas où des questions avaient été soulevées au sujet des raisons pour lesquelles la femme n’avait pas mis fin à la relation ou où [sic] des propos pouvant laisser croire qu’elle était responsable de la violence qu’elle avait subie avaient été relevés. Dans le contexte de la violence sexuelle infligée par un partenaire intime, il est possible que les procureurs de la Couronne aient besoin d’éduquer les juges chargés de la détermination de la peine sur les effets dévastateurs de tels actes, car l’étude d’un certain nombre de ces cas a révélé une tendance à banaliser cette forme d’agression sexuelle.» (p. 79-80)