L’évolution des fondements de la filiation : dichotomie entre valorisation croissante du lien biologique et prééminence de la volonté

L’évolution des fondements de la filiation : dichotomie entre valorisation croissante du lien biologique et prééminence de la volonté

L’évolution des fondements de la filiation : dichotomie entre valorisation croissante du lien biologique et prééminence de la volonté

L’évolution des fondements de la filiation : dichotomie entre valorisation croissante du lien biologique et prééminence de la volontés

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Référence bibliographique [20003]

Castelli, Mireille D. 2015. «L’évolution des fondements de la filiation : dichotomie entre valorisation croissante du lien biologique et prééminence de la volonté». Dans La personne humaine, entre autonomie et vulnérabilité. Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury , sous la dir. de Christelle Landheer-Cieslak et Langevin, Louise, p. 107-152. Montréal: Éditions Yvon Blais.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Au cours des 50 dernières années, le droit de la famille québécois a connu de nombreuses réformes. Le droit de la filiation n’y a pas échappé. L’auteure analyse une incohérence dans ce domaine, qui est déchiré entre, d’une part, une prise en considération de plus en plus marquée par le lien strictement biologique, et d’autre part, son élimination quasi-totale, en cas de recours à la procréation assistée, afin de se conformer au désir de ceux ayant formé le projet parental et à l’égard desquels le lien de filiation sera établi.» (p. 109)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
L’auteure utilise plusieurs textes de loi québécois.

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«On voit […] que le droit est écartelé entre la volonté d’accorder une valorisation croissante à l’origine biologique des personnes – si possible directement dans l’établissement de la filiation qu’il veut le plus conforme possible à cette réalité, ou à défaut, dans le cas de l’adoption, en permettant de retracer ces liens – et celles de leur réalisation d’écarter la réalité de l’origine génétique de l’enfant alors totalement occultée. Le législateur a ainsi introduit dans les règles de la filiation une césure totale dans son fondement, selon qu’il s’agisse de procréation ordinaire ou de procréation dans le cadre d’un projet parental. Mais, lorsqu’il y a recours à une mère porteuse, l’illogisme devient complet puisque la filiation maternelle enregistrée sera établie non selon le critère retenu pour les filiations découlant d’un projet parental avec procréation assistée, mais sur le critère ordinaire de la maternité par le sang: l’accouchement de la femme et ce même s’il n’y a pas de lien génétique entre l’enfant engendré et la gestatrice. Il conviendrait donc d’actualiser la formulation ayant trait au constat d’accouchement pour faciliter la mise en place s’une solution plus logique remplaçant le mot ‘mère’ malencontreusement utilisé par le législateur, en un temps il est vrai où mère biologique et femme qui accouche ne pouvaient qu’être la même personne, par l’expression ‘femme qui a accouché’ (ou ‘femme qui a donné naissance’) pour unifier la terminologie […].» (p. 152)