La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel?

La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel?

La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel?

La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel?s

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Référence bibliographique [19752]

Al-Dabbagh, Harith. 2017. «La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel? ». Revue générale de droit, vol. 47, no 1, p. 165-226.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«L’adoptabilité de l’enfant est habituellement soumise à la loi du pays d’origine de celui-ci et, comme nous le verrons, les lois des pays musulmans prohibent prima facie l’adoption. À cet égard, l’application des règles du droit international privé québécois conduit souvent à une impasse, et ce, à cause de la nécessité de respecter la compétence des autorités étrangères en ce qui a trait au consentement et à l’admissibilité à l’adoption. Cette solution, nous semble-t-il, est loin d’être satisfaisante. Nous allons tenter de démontrer que le respect de la loi étrangère de facture confessionnelle n’impose pas nécessairement le rejet de l’adoption des enfants sous kafala.» (p. 169) «Étymologiquement, la kafala signifie ‘se porter garant’, ‘prendre en charge’, ‘répondre à la place de quelqu’un’.» (p. 170)

Questions/Hypothèses :
«La kafala, dont la nature juridique est difficile à cerner, est généralement jugée trop originale pour être intégrée dans la catégorie ’adoption’. Est-ce pour autant méconnaître sa nature exacte?» (p. 165)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
L’auteur utilise la jurisprudence québécoise en matière d’adoption internationale.

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


L’auteur mentionne que, «lorsqu’il s’agit d’apprécier l’admissibilité à l’adoption d’un enfant de statut personnel musulman, il conviendra de ne pas s’arrêter à l’énonciation formelle de la loi étrangère, mais de se livrer à une analyse exhaustive de son contenu en vue d’en apprécier la dimension volontaire dans l’établissement d’une filiation. Force est alors d’admettre, d’une part, que le droit étatique positif n’est pas la seule source de normativité à considérer par les tribunaux et, d’autre part, la nécessité de faire prévaloir l’esprit de la législation sur sa lettre afin d’éviter des résultats incongrus. Il est patent que l’institution de la kafala, dont bénéficient la plupart de ces enfants, a en réalité été profondément bouleversée dans les dernières décennies. Cette métamorphose, tant procédurale que substantielle, a eu pour effet de rapprocher cette institution de celle de l’adoption au point où, désormais, l’une peut pratiquement se fondre dans l’autre à bien des égards. […] La kafala permet à une personne ou à une famille de recueillir un enfant, de l’élever, de lui donner éventuellement son nom, de le rendre successible, mais exclut, par essence, la rupture du lien de filiation préexistant. Ces effets étendus invitent à s’interroger sur la portée réelle du principe prohibitif.» (p. 224-225)