Terre et ciel dans le droit québécois du mariage : commentaire sur le jugement Droit de la famille - 16244

Terre et ciel dans le droit québécois du mariage : commentaire sur le jugement Droit de la famille - 16244

Terre et ciel dans le droit québécois du mariage : commentaire sur le jugement Droit de la famille - 16244

Terre et ciel dans le droit québécois du mariage : commentaire sur le jugement Droit de la famille - 16244s

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Référence bibliographique [19581]

Al-Dabbagh, Harith. 2016. «Terre et ciel dans le droit québécois du mariage : commentaire sur le jugement Droit de la famille - 16244 ». Revue du Barreau, vol. 75, p. 65-93.

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Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
Concernant les personnes qui décident «de s’unir religieusement sans être liées par un mariage civil» (p. 65), l’auteur situe le jugement Droit de la famille – 16244 dans son contexte et tente «d’en démontrer le bien-fondé à une époque où le principe de neutralité religieuse est hautement proclamé et où l’autonomie de la volonté connaît un essor considérable au Québec et ailleurs.» (p. 65)

Questions/Hypothèses :
La recherche est basée sur la question suivante: «Un mariage religieux célébré par un célébrant compétent en vertu de l’article 366 du Code civil du Québec devra-t-il nécessairement avoir des effets civils?» (p. 69)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
L’auteur utilise la jurisprudence québécoise en matière de mariage religieux.

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«Il s’ensuit qu’un mariage purement religieux n’est autre chose au regard de la loi qu’une union de fait. Les couples religieusement mariés sont civilement conjoints de fait. Ils ont choisi de sacrifier le mariage civil sur l’autel de la foi. Il n’y a aucune raison de les forcer à recourir au statut du mariage civil. À l’heure où l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle semblent faire les beaux jours du droit de la famille, il semble paradoxal d’interdire aux époux souhaitant se marier religieusement de préférer d’autres choix à l’égard de l’offre du droit civil, comme le droit de ne rien choisir ou d’opter pour une convention de vie commune. […] En définitive, les ordres juridiques religieux sont autonomes. Même célébré par un ministre du culte, le mariage reste soumis aux règles de droit civil et aux règles de la communauté religieuse, indifférentes dans leur application les unes aux autres. Les règles de droit civil et les règles religieuses des communautés de croyants ont leur propre espace où s’exprimer indépendamment. La réception de la règle religieuse par l’ordre civil demeure l’exception. La solution dégagée par la Cour supérieure dans la présente affaire s’inscrit parfaitement dans cet esprit.» (p. 92-93)