Référence bibliographique [17828]
Gilles, David. 2016. «L’affaire Marie-Françoise Gosselin ou la capacité juridique des femmes mariées en question. Absences et errances normatives après la Conquête». Dans Femmes face à l’absence, Bretagne et Québec (XVIIe-XVIIIe siècles) , sous la dir. de Emmanuelle Charpentier et Grenier, Benoît, p. 15-28. Québec: Centre interuniversitaire d’études québécoises.
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Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions :
L’auteur aborde le statut des femmes en Nouvelle-France lorsque leur mari est absent, et montre les limites auxquelles elles se heurtent, surtout dans le domaine juridique.
2. Méthode
Échantillon/Matériau :
L’étude est basée sur diverses sources premières entourant l’affaire Larouche c. Laverdière (1772).
Type de traitement des données :
Analyse de contenu
Réflexion critique
3. Résumé
«Les femmes, célibataires, épouses ou veuves, sont […] aux prises avec toutes sortes d’absences juridiques: absence de majorité, absence de pouvoir légitime, absence de procuration, absence de conseillers juridiques, absence de liquidation de communauté, absence de conseil de famille réuni selon les formes juridiques adéquates… Ces absences, ou carences, sont parfois les conséquences de faits sociaux ou, à d’autres occasions, sont le fruit des normes elles-mêmes. Ainsi, à certains moments, le droit semble renforcer de toutes pièces l’acuité de l’absence ou cherche, à d’autres moments, à y répondre. […] L’absence, quand elle est définie par le droit, est d’abord celle de l’époux, dont les épouses doivent subir les conséquences. Ainsi, les praticiens de l’ancien droit s’interrogent quant à savoir si une épouse peut se remarier à la suite de l’absence de son mari, si un beau-père peut accuser sa bru d’adultère en l’absence de son époux, si un contrat de mariage ou une donation sans la présence des parents est valide ou à quel moment il faut dater l’absence du mari pour calculer les délais. […] Peu loquaces, les coutumes appréhendent de manière diverse l’absence de l’époux, même si, globalement, elles adoptent une position similaire à celle de la Coutume de Paris appliquée au Canada.» (p. 16-17)