L’atteinte à la vie familiale au Québec : premier mouvement
L’atteinte à la vie familiale au Québec : premier mouvement
L’atteinte à la vie familiale au Québec : premier mouvement
L’atteinte à la vie familiale au Québec : premier mouvements
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Référence bibliographique [17681]
Lacroix, Mariève. 2015. «L’atteinte à la vie familiale au Québec : premier mouvement ». Revue générale de droit, vol. 45, no 2, p. 443-499.
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : «Ni le Code civil du Québec, ni la Charte des droits et libertés de la personne ne comprennent des mesures visant à assurer le droit au respect de la vie familiale. La famille demeure pourtant le socle de la société. […] Dans une première partie, l’auteure pose les jalons d’une théorie de la famille dans le Code civil. […] Sur la base d’une signification donnée de la famille, avec une emphase marquée pour la teneur des liens qui unit les membres de la cellule familiale, plus que sa seule composition, l’auteure relève, dans une seconde partie, les mécanismes qui sanctionnent des atteintes à la famille.» (p. 443)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : L’auteure analyse le Code civil du Québec et autres documents juridiques.
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
À la lumière des résultats, ce texte soulève que «le respect de la vie familiale est un devoir qui perdure: les membres d’une famille meurent, la famille demeure. La notion de famille transcende donc la vie de ses membres, unis par des liens affectifs […]. La ‘famille affective’ est celle où il existe une solidarité non seulement de sang, de fortune, mais aussi d’affections réciproques. Il est indéniable que notre tradition jurisprudentielle condamne des atteintes à la vie familiale. Nous avons relevé dans le panorama juridique québécois les divers mécanismes qui sanctionnent des atteintes directes et indirectes à la vie familiale, ainsi que des atteintes aux sentiments familiaux. Si l’aliénation d’affection et l’indemnisation du préjudice subi par des proches en cas de survie (sous le vocable désuet de ‘perte de consortium et de servitium’) ou de décès (solatium doloris) de la victime immédiate ont longtemps obéi à des règles jurisprudentielles plus restrictives inspirées de la common law, notre droit civil a manipulé ces concepts de façon à leur donner une interprétation souple et à leur conférer une portée élargie au regard du cercle familial atteint.» (p. 498-499)