L’inviolabilité de la personne et la preuve en matière de filiation

L’inviolabilité de la personne et la preuve en matière de filiation

L’inviolabilité de la personne et la preuve en matière de filiation

L’inviolabilité de la personne et la preuve en matière de filiations

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Référence bibliographique [13218]

Thibault, Doris. 2000. «L’inviolabilité de la personne et la preuve en matière de filiation». Dans Développements récents en droit familial , sous la dir. de Bareau du Québec, p. 89-101. Actes du colloque «Les récents développements en droit familial» tenu à l’Île Charron et à Sainte-Foy, respectivement les 14 et 15 septembre 2000. Cowansville (Québec): Éditions Yvon Blais.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Le débat sur l’utilisation de test génétique en matière de filiation oppose des courants qui sont supportés par des argumentations tout aussi convaincantes les unes que les autres.» (p. 91) Dans ce chapitre, l’auteure dresse le tableau de ces argumentations.

Questions/Hypothèses :
«L’inviolabilité de la personne, l’intérêt de l’enfant, l’intérêt de l’enfant, l’inviolabilité de la personne… Lequel de ces deux grands principes de notre droit civil doit céder le pas à l’autre?» (p. 91)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
L’auteure utilise des textes de loi et de la jurisprudence.

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«Les tests génétiques contemporains étant d’une fiabilité indiscutable et ne nécessitant plus de prélèvements sanguins, l’évolution du droit sera importante au cours des prochaines années relativement à son utilisation en matière de filiation. La jurisprudence élaborée sur l’impossibilité pour un tribunal d’ordonner un test génétique n’est plus d’actualité compte tenu que dans l’ensemble des décisions qui avaient été prises à l’époque, on exigeait un prélèvement sanguin et le résultat du test n’avait pas la fiabilité qu’on lui connaît aujourd’hui. La jurisprudence de la Cour supérieure, au cours des dernières années, démontre une ouverture des tribunaux à ordonner le test d’ADN dans le cadre d’une action en recherche de filiation. […] Il est à parier que dans la mesure où les conditions d’utilisation d’un test génétique sont déterminées, c’est-à-dire qu’il ne peut être utilisé sans contrainte, ce moyen de preuve devra dorénavant servir avant tout l’intérêt de l’enfant.» (p. 101)