La société tacite : quand les affaires se conjuguent avec l’amour
La société tacite : quand les affaires se conjuguent avec l’amour
La société tacite : quand les affaires se conjuguent avec l’amour
La société tacite : quand les affaires se conjuguent avec l’amours
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Référence bibliographique [13030]
Morin, Christine. 2008. «La société tacite : quand les affaires se conjuguent avec l’amour ». Revue du notariat, vol. 110, p. 825-839.
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : «Dès lors qu’il est question d’amour, d’argent et de société, nous avons voulu vérifier si la société tacite est réellement dotée de toutes les caractéristiques d’une ‘société de personne’ ou si elle s’apparente davantage à un régime matrimonial ou à une ‘société d’acquêts’ judiciaire. Afin de mieux comprendre la relation particulière des ‘associés-conjoints’, il importe de dégager les tenants et aboutissants de la société tacite en droit québécois, mais surtout de réfléchir aux spécificités d’une telle société née à l’occasion de rapports où la question de droit n’intéresse pas au premier chef les parties.» (p. 827)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : L’auteure utilise différents textes de lois québécois.
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
«En 2003, un juge de la Cour d’appel écrivait: ‘[…] je crois qu’il serait inadmissible pour les tribunaux d’instaurer après la fin de la vie commune, soir a posteriori, à l’égard des biens accumulés pendant la vie commune, une société d’acquêts judiciaires ou un quasi-patrimoine commun par le biais d’une interprétation très libérale de notions comme l’enrichissement injustifié ou l’action pro socio’. Si nous sommes plutôt en accord avec cette affirmation, nous demeurons prudente et rappelons que l’amour ne doit pas permettre l’exploitation d’un conjoint. La lecture de la jurisprudence récente montre que la société tacite n’est pas devenue la panacée des conjoints aux prises avec un problème de déséquilibre économique à la suite de la rupture de leur union. Dans plusieurs cas, ce sont plutôt les règles en matière d’enrichissement injustifié qui ont permis de rétablir un certain équilibre entre les patrimoines des conjoints. […] Advenant le cas où les conjoints ‘exercent une activité, dans un esprit de collaboration’, il pourrait être pertinent de rédiger un véritable contrat de société qui viendrait régler les rapports entre les ‘associés-conjoints’ et les effets d’une rupture. Par contre, s’il s’agit uniquement de partager des biens entre les conjoints, […] il serait alors préférable d’opter pour une convention de vie commune.» (p. 838-839)