Le patrimoine familial

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Le patrimoine familials

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Référence bibliographique [12569]

Belleau, Francine. 1999. «Le patrimoine familial ». Revue juridique des étudiants et étudiantes de l’Université Laval, p. 1-22.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Depuis l’entrée en vigueur des dispositions traitant du patrimoine familial [Loi modifiant le Code civil, 1989], les plaideurs ont eu à soumettre plusieurs points de droits aux différentes instances. En 1997, on comptait plus de 450 décisions rendues; ce nombre confirme la non-clarté de cette législation à l’égard de l’application qui doit en être faite. Le but de ce travail est donc de rechercher parmi la doctrine et l’ensemble des décisions rendues, de 1990 à 1999, l’état du droit qui touche les dispositions pertinentes via le patrimoine familial.» (p. 1)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
L’auteure utilise la jurisprudence québécoise en lien avec l’application du patrimoine familial.

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«Depuis l’entrée en vigueur des dispositions sur le patrimoine familial, en 1989, nous avons pu remarquer un carrousel de décisions qui ont été rendues par les tribunaux sur ce sujet. […] Après analyse de cette évolution jurisprudentielle faite par les tribunaux, nous nous sommes contentés de faire ressortir les critères imposés pour l’application du patrimoine familial via des points bien précis; ces points analysés portaient dont [sic] sur son caractère impératif, sur les bien qui le constituent, sur le droit au partage de chacun de ces biens lors de l’ouverture du droit. À date, la Cour d’appel fait preuve d’une interprétation large et libérale. Cette façon de faire est tout à fait conforme à la volonté qu’avait le législateur en adoptant les articles sur le patrimoine familial. Bien qu’un grand nombre de points obscurs touchant l’application des dispositions sur l’application du patrimoine familial aient fait l’objet de décisions et de précisions par la Cour d’appel, il n’en reste pas moins que tout n’a pas été dit et tout n’a pas été décidé. La variété des situations dont surgissent les litiges devrait, par contre, aider à permettre d’approfondir encore plus la façon d’utiliser ce concept.» (p. 19)