Meurtre d’un conjoint et syndrome de la femme battue : l’arrêt Lavallée et son application au Québec
Meurtre d’un conjoint et syndrome de la femme battue : l’arrêt Lavallée et son application au Québec
Meurtre d’un conjoint et syndrome de la femme battue : l’arrêt Lavallée et son application au Québec
Meurtre d’un conjoint et syndrome de la femme battue : l’arrêt Lavallée et son application au Québecs
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Référence bibliographique [12434]
Caritas, Nishimirwe. 2001. Meurtre d’un conjoint et syndrome de la femme battue : l’arrêt Lavallée et son application au Québec. Québec: Revue juridique des étudiants et étudiantes de l’Université Laval, #2001-12.
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : «Dans la recherche entreprise […], nous avons examiné comment les tribunaux québecois [sic] appliquent l’arrêt Lavallée. Ainsi, nous présenterons tout d’abord la décision de la Cours suprême dans l’arrêt Lavallée, et, nous examinerons ensuite les décisions québécoises où la femme battue a soulevé la légitime défense. [À noter que dans les procès pour homicide conjugal impliquant de la violence conjugale, l’arrêt] Lavallée, rendu en 1990 par la Cour suprême […] amène une importante innovation: la perspective féminine doit être intégrée dans la défense de légitime défense en expliquant ce qu’est le syndrome de la femme battue.» (p. 4)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : L’auteure utilise de la doctrine juridique, le code de loi et les jurisprudences canadienne et québécoise sur le sujet.
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
«Les cas de femmes battues accusées d’homicide de leurs conjoints qui ont été présentés devant les tribunaux québécois ne sont pas assez nombreux pour nous permettre de dégager une tendance générale des tribunaux face aux changements amenés par l’arrêt Lavallée. Toutefois, jusqu’à maintenant, nous avons enregistré qu’un seul cas d’acquittement fondé sur le syndrome de la femme battue. Ce qui laisse entendre que l’arrêt Lavallée a entrainé peu d’acquittements. Le problème le plus important que nous avons pu relever provient surtout des juges du procès qui ont de la difficulté à se départir du critère de l’imminence du danger tel que requis par l’arrêt Lavallée. Les mêmes juges ont également de la difficulté à faire un rapport entre le syndrome de la femme battue, le témoignage d’expert et la légitime défense quand ils donnent les directives au jury. Ce défaut d’écarter le critère de l’imminence du danger dans les cas des femmes battues et cet oubli de considérer le passé de la femme battue, sont considérés tant par la Cour d’appel du Québec que la Cour suprême comme une erreur majeure qui oblige d’ailleurs ces deux Cours à modifier la conclusion du jury ou à ordonner un nouveau procès.» (p. 28)