Les conjoints de fait et la résidence familiale

Les conjoints de fait et la résidence familiale

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Les conjoints de fait et la résidence familiales

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Référence bibliographique [12317]

LaSalle, Raymonde. 2000. «Les conjoints de fait et la résidence familiale». Dans Développements récents sur l’union de fait , sous la dir. de Service de la formation permanente du Barreau du Québec, p. 99-124. Cowansville (Québec): Les éditions Yvon Blais inc.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
L’auteure s’intéresse à la situation légale d’un conjoint de fait sans enfant tout comme à celle d’un conjoint de fait avec enfant, lorsqu’il est question de la résidence familiale.

Questions/Hypothèses :
«Nous savons que les conjoints de faits ne bénéficient pas de l’institution du mariage et, particulièrement, en ce qui concerne la résidence familiale […] Nous savons que fréquemment les conjoints de fait acquièrent en copropriété indivise la résidence familiale. Qu’en est-il de la présomption de copropriété en parts égales prévues à l’article 1015 du Code civil? Qu’en est-il enfin de l’indemnité, prévue à l’article 1016 C.c.Q., payable par le conjoint de fait, copropriétaire indivis, qui a l’usage exclusif de la résidence familiale?» (p. 101)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
L’auteure se réfère à plusieurs articles du Code civil du Québec.

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


L’étude permet de «constater que la jurisprudence est constante quant à la façon de quantifier l’indemnité d’usage de la résidence familiale. Elle est basée sur la valeur locative, soustraction faite des dépenses d’amélioration par l’usager, le cas échéant. Les tribunaux ordonnent également parfois à la partie qui en a l’usage d’assumer les coûts rattachés à la résidence. Donc, bien que l’indemnité redevable pour l’usage exclusif d’un bien en copropriété indivise ait été nouvellement codifiée par l’entrée en vigueur de l’article 1016 C.c.Q., informellement, ce droit à l’indemnité pour l’usage exclusif d’un bien était sanctionné par les tribunaux avant 1994. Cependant, ce droit n’est pas encore souvent invoqué à l’encontre d’une partie qui demande un droit d’usage exclusif de la résidence familiale. C’est à nous plaideur à épuiser nos moyens.» (p. 120)