L’intérêt et l’indemnité additionnelle en matière familiale

L’intérêt et l’indemnité additionnelle en matière familiale

L’intérêt et l’indemnité additionnelle en matière familiale

L’intérêt et l’indemnité additionnelle en matière familiales

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Référence bibliographique [12307]

Anfousse, Suzanne. 1997. «L’intérêt et l’indemnité additionnelle en matière familiale». Dans Développements récents en droit familial , sous la dir. de Service de la formation permanente du Barreau du Québec, p. 309-341. Cowansville (Québec): Les éditions Yvon Blais inc.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Nous constatons que l’exercice de la vaste discrétion dont jouissent les tribunaux en cette matière ainsi que l’absence de motivation à cet égard laissent le plaideur très souvent perplexe, ce qui rend d’autant plus difficile son rôle de conseiller juridique auprès de ses clients. Le but de notre recherche est donc de circonscrire la pratique des tribunaux face à l’octroi de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle en regard des créances découlant de la prestation compensatoire, du partage du patrimoine familial, de la somme globale et de la pension alimentaire, ainsi que d’autres créances, telles que donation, prêt et partage d’un régime matrimonial.» (p. 311)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
«[N]ous avons analysé tous les jugements rendus par la Cour d’appel depuis 1988 traitant spécifiquement de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle en matière familiale.» (p. 311)

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«Il ressort de notre analyse que les tribunaux font une distinction très claire entre les créances de nature purement civile et celles qui découlent de la dissolution du lien de mariage. En général, les tribunaux octroient l’intérêt et l’indemnité additionnelle en matière familiale lorsque de telles demandes leur ont été formulées et plaidées; toutefois, ils ne seront accordés qu’à compter de la date du prononcé du jugement ou à toute autre date ultérieure dans l’exercice de leur discrétion judiciaire selon leur appréciation des circonstances et des faits particuliers à chaque litige. Par ailleurs, cette même l’analyse [sic] semble indiquer que l’octroi des intérêts et de l’indemnité additionnelle rétroactivement à la date de l’institution des procédures est très rare. Ceci semble se justifier en raison du fait que le jugement qui dissout le lien matrimonial est lui-même générateur de droit quant aux effets civils entre les époux. Il en découle que le point de départ du calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle peut difficilement être fixé à une date antérieure au prononcé du jugement.» (p. 337)