La liberté de tester : évolution et révolution dans les représentations de la doctrine québécoise
La liberté de tester : évolution et révolution dans les représentations de la doctrine québécoise
La liberté de tester : évolution et révolution dans les représentations de la doctrine québécoise
La liberté de tester : évolution et révolution dans les représentations de la doctrine québécoises
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Référence bibliographique [12246]
Morin, Christine. 2008. «La liberté de tester : évolution et révolution dans les représentations de la doctrine québécoise ». Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 38, no 2, p. 339-384.
Intentions : «La doctrine soutenant que l’évolution des normes juridiques en matière de liberté de tester dépend de l’évolution des représentations sociales de la famille et du patrimoine, nous avons voulu étudier comment cette évolution s’est traduite dans la doctrine québécoise.» (p. 344)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : Données documentaires diverses
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
«Si la norme juridique relative à la liberté de tester est demeurée sensiblement la même pendant plus de deux siècles, cette étude montre que la perception et la compréhension de la liberté de tester s’est néanmoins transformée avec les années chez les auteurs en droit successoral québécois. Cette étude témoigne également de différentes représentations des impératifs légaux et sociaux en matière d’évolution des normes. L’histoire montre que la représentation plus familiale de la transmission du patrimoine au décès que nous avons observée dans la doctrine était partagée par d’autres acteurs dans la société québécoise, qui ont aussi réclamé que la liberté de tester soit restreinte. Cependant, plutôt que de discuter des problèmes posés par la transmission du patrimoine au décès, ces acteurs ont réorienté le débat sur le partage de l’avoir familial […]. En effet, cette loi traduit une représentation plus familiale – ou plus conjugale – du patrimoine accumulé par une personne mariée ou unie civilement à travers le patrimoine familial. Avec l’obligation alimentaire post mortem, elle dicte également une utilisation plus familiale du patrimoine du de cujus qui est justifiée par l’entraide qui est attendue entre membres d’une même famille.» (p. 383)