À la volonté de Dieu ou des contractants? : commentaire sur l’affaire Marcovitz c. Bruker
À la volonté de Dieu ou des contractants? : commentaire sur l’affaire Marcovitz c. Bruker
À la volonté de Dieu ou des contractants? : commentaire sur l’affaire Marcovitz c. Bruker
À la volonté de Dieu ou des contractants? : commentaire sur l’affaire Marcovitz c. Brukers
|
Référence bibliographique [12244]
Moore, Benoît. 2009. «À la volonté de Dieu ou des contractants? : commentaire sur l’affaire Marcovitz c. Bruker ». Revue juridique Thémis, vol. 43, no 1, p. 219-241.
Fiche synthèse
1. Objectifs
Intentions : L’auteur procède à quelques commentaires sur le jugement de la Cour suprême du Canada quant à l’affaire Marcovitz c. Bruker. Cette affaire opposait deux époux juifs de Montréal et se transposa en cour lorsque le mari refusa d’accorder à sa femme le divorce religieux juif (get) malgré qu’il ait auparavant accordé le divorce devant les instances civiles. Devant la Cour suprême du Canada, le fond du litige opposait clairement droits civil et droit religieux.
2. Méthode
Échantillon/Matériau : Données documentaires diverses
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
«Comme nous avons pu le constater, la qualification contractuelle ne va pas sans poser de difficultés et il est regrettable que celle-ci ait été, à bien des égards, négligée par la Cour suprême. Même si la Cour utilise formellement les règles de droit civil, l’argument principal sur le sens de l’article 1412 C.c.Q. [Code civil du Québec] nous semble bien technique eu égard à la profondeur des débats sur la nature du contrat et son extension possible ou souhaitable au domaine extra patrimonial. Aussi, les règles du droit civil ont-elles semblé jouer un rôle de faire-valoir aux considérations de libertés publiques et de Charte, ce qui est malheureusement une tendance actuelle. Il est évident que le contrat et le droit des obligations sont voués à adapter certaines de leurs notions, dont celle de l’ordre public ou du contrat. Mais s’il est inévitable que le droit des contrats s’ouvre à la Charte, il est à souhaiter que l’on n’assiste pas à une absorption du droit des contrats par celle-ci.» (p. 239)