L’impossibilité psychologique d’agir et les délais de prescription : lorsque le temps compte

L’impossibilité psychologique d’agir et les délais de prescription : lorsque le temps compte

L’impossibilité psychologique d’agir et les délais de prescription : lorsque le temps compte

L’impossibilité psychologique d’agir et les délais de prescription : lorsque le temps comptes

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Référence bibliographique [12219]

Langevin, Louise et Des Rosiers, Nathalie. 2008. «L’impossibilité psychologique d’agir et les délais de prescription : lorsque le temps compte ». Revue juridique Thémis, vol. 42, no 3, p. 395-415.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Nous proposons ici une analyse en deux temps des effets de la décision Catudal c. Borduas. D’abord, nous analysons la jurisprudence québécoise en matière d’impossibilité d’agir pour les victimes de violence sexuelle et conjugale entre 1992, année où la décision M.(K.) c. M.(H.) a été rendue, et 2006, année où la Cour d’appel se prononce dans l’affaire Catudal c. Borduas.» (p. 400)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
Données documentaires diverses

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«Au Québec, depuis le début des années 1990, les victimes de violence sexuelle et conjugale intentent davantage d’actions en responsabilité civile, entre autres, contre l’agresseur. Ces poursuites civiles s’inscrivent dans un contexte de prise de conscience sociale et de dénonciation de la violence faite aux femmes et aux enfants dans la sphère privée. Cependant, ces actions présentent de nombreux défis pour le système de justice.» (p. 395) «La reconnaissance de l’impossibilité psychologique d’agir de certaines victimes de traumatismes psychologiques, comme les victimes de violence sexuelle ou conjugale, pour suspendre la prescription, marque une étape importante dans l’accès à la justice pour celles-ci. Selon les enseignements de la Cour suprême, ces victimes peuvent faire valoir, entre autres, la crainte du défendeur ou leur incapacité à faire le lien entre les agressions et leurs problèmes actuels comme motif de suspension de la prescription. Les tribunaux doivent cependant comprendre que les demandes de ces victimes pour suspendre la prescription ne menacent en rien la stabilité et la sécurité des relations juridiques. Le concept de prescription ne peut se penser sans les mécanismes pour l’assouplir, telle l’impossibilité psychologique d’agir. Les tribunaux ne doivent cependant pas exiger la preuve d’une pathologie psychiatrique.» (p. 415)