Droit familial et parties ''musulmanes'' : des cas de kafálah au Québec, 1997-2009
Droit familial et parties ''musulmanes'' : des cas de kafálah au Québec, 1997-2009
Droit familial et parties ''musulmanes'' : des cas de kafálah au Québec, 1997-2009
Droit familial et parties ''musulmanes'' : des cas de kafálah au Québec, 1997-2009s
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Référence bibliographique [11404]
Helly, Denise, Scott, Valerie, Hardy-Dussault, Marianne et Ranger, Julie. 2011. «Droit familial et parties ''musulmanes'' : des cas de kafálah au Québec, 1997-2009 ». Revue de droit de McGill / McGill Law Journal, vol. 56, no 4, p. 1057-1112.
Intentions : «[L]e présent texte se penche sur la réception de la kafálah, une forme de prise en charge d’un enfant musulman abandonné, orphelin ou dont la famille ne peut assumer le coût de l’éducation.» (résumé)
2. Méthode
Échantillon/Matériau : «Neuf jugements, rendus au Québec entre 1997 et 2009, sont présentés.» (résumé)
Type de traitement des données : Réflexion critique
3. Résumé
«[D]ans l’état actuel du droit, sept des neuf juges impliqués dans les décisions étudiées semblent éprouver un malaise face à l’impossibilité des requérants de se voir reconnaître le statut de parents adoptifs selon la loi québécoise. Le malaise semble encore plus grand quand l’immigration de l’enfant est bloquée depuis des mois ou des années et que les requérants demandent, en fait, de se voir accorder la possibilité de vivre en famille. Selon les termes des codes de la famille musulmans, un enfant sous kafálah appartient à sa nouvelle unité familiale et doit être traité comme un enfant biologique. Les deux autres juges montrent aussi une réticence à refuser l’adoption, car dans le cas d’enfants sous régime de kafálah, des inégalités de droit sont créées à leurs yeux. Aussi invoquent-elles un principe de justice pour permettre l’immigration de l’enfant ou pour accorder à un enfant vivant au Québec ’la protection que peut lui apporter une adoption’. Comme la kafálah est assimilée à une tutelle, les droits de l’enfant sous kafálah résidant au Québec diffèrent en certains points des droits de l’enfant adopté. Et, au-delà de l’aspect légal, la reconnaissance d’une filiation a une importance symbolique pour l’enfant. Sur ce point, ne pourrait-on pas argumenter que le législateur ne saurait avoir voulu créer des effets inégalitaires en légiférant sur l’adoption plénière d’enfants résidant au Québec?» (p. 1109)