Entrée dans la vie par la procréation assistée au Québec

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Référence bibliographique [11256]

Tahon, Marie-Blanche. 2013. «Entrée dans la vie par la procréation assistée au Québec». Dans Repenser la famille et ses transitions : repenser les politiques publiques , sous la dir. de Stéphanie Gaudet, Burlone, Nathalie et Lévesque, Maurice, p. 203-217. Québec: Les Presses de l’Université Laval.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
Ce chapitre «s’intéresse à l’arrivée de l’enfant par le biais de la procréation assistée. [Il] propose une analyse de la législation québécoise entourant les questions de filiation et de reproduction assistée. Son analyse illustre les enjeux, explicites ou non, associés à l’intervention du législateur dans ce domaine.» (p. 10)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
«Je ferai référence ici à deux lois adoptées et mises en vigueur et à un avant-projet de loi qui tarde maintenant à être adopté. Ces deux lois sont, d’une part, la loi 84 instituant l’union civile et instaurant de nouvelles règles de filiation en juin 2002 et, d’autre part, la loi 26 sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée adoptée en juin 2009, ses règlements étant entrés en vigueur en août 2010.» (p. 204)

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«Le croisement des deux lois suscite de nombreuses questions. Dans le cadre d’un questionnement sociologique, on pourrait considérer que la procréation assistée interpelle ce que l’on traite sous le mode du constructivisme, du ’construit social’. […] La pratique législative québécoise constitue un terrain singulièrement intéressant pour creuser ce questionnement sociologique, puisqu’elle conjugue en effet, d’un côté, une valorisation extrême de la volonté au point d’admettre qu’un enfant puisse être déclaré né de deux mères et, d’un autre côté, institue la catégorie de ‘père inconnu’ pour permettre à une femme seule de satisfaire son désir d’enfant sans passer par une relation sexuelle. Dans le cas d’un couple lesbien, elle instaure la ’présomption de maternité’ pour la conjointe de la femme qui accouche. Celle qui n’accouche pas ne peut contester sa maternité que si elle prouve que l’enfant ne résulte pas d’un ’projet parental’. Mais, on l’a dit, le ’projet parental’ est uniquement privé et aucune forme d’enregistrement de sa réalité n’est prévu.» (p. 213)