Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents : comprendre et appliquer l’article 611 C.c.Q

Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents : comprendre et appliquer l’article 611 C.c.Q

Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents : comprendre et appliquer l’article 611 C.c.Q

Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents : comprendre et appliquer l’article 611 C.c.Qs

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Référence bibliographique [11240]

Pinard, Élisabeth et Ouellet, Myriam. 2013. «Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents : comprendre et appliquer l’article 611 C.c.Q». Dans Droit de l’enfant, deuxième colloque , p. 1-27, no 19. Actes du colloque « Droit de l’enfant » tenu à Montréal le 11 novembre et à Québec le 2 décembre 2013. Cowansville (Québec): Éditions Yvon Blais.

Fiche synthèse

1. Objectifs


Intentions :
«Nous allons tenter, dans ce texte, de faire un survol des interprétations jurisprudentielles de l’article 611 C.c.Q. [Code civil du Québec], d’abord quant à l’identification du titulaire du droit qui y est conféré et, ensuite, quant à la signification donnée à l’expression ‘relations personnelles’ qui y est utilisée. Nous verrons dans cette revue jurisprudentielle que les tribunaux ont consacré tantôt l’enfant titulaire du droit reconnu par l’article 611 C.c.Q., tantôt les grands-parents. Quant à la nature même de ce droit, il a été défini parfois comme un droit d’accès, terme connu pour désigner l’exercice du droit de garde par un parent non gardien, et d’autres fois, comme un droit distinct, mais pouvant prendre cette forme, si justifié par l’intérêt de l’enfant.» (p. 4)

2. Méthode


Échantillon/Matériau :
Textes de loi autour de l’article 611 C.c.Q.

Type de traitement des données :
Réflexion critique

3. Résumé


«Une revue de ces décisions nous permet de constater que la Cour supérieure s’est écartée à de nombreuses reprises de la position clairement exprimée par la Cour d’appel suivant laquelle il est incorrect d’appeler ‘droit d’accès’ les droits des grands-parents à des ‘relations personnelles’ avec leurs petits-enfants. [N]ous sommes d’avis qu’une constante se dégage, soit celle de l’existence sous la forme d’une présomption d’un droit autonome des grands-parents à des relations personnelles avec leurs petits-enfants qu’il appartient aux parents de repousser et que celles-ci peuvent se concrétiser sous la forme de droits de visite, de contacts téléphoniques, d’échanges de courriels, de correspondances, de séances ‘skype’, etc. Il est à souhaiter que tant les praticiens que les juges utilisent l’expression ‘relations personnelles’ pour décider de l’opportunité ou non d’en accorder et de préférer l’utilisation de l’expression ‘visite’ à titre de modalités ainsi accordées. Il serait intéressant de voir si la Cour d’appel dans les décisions au fond à venir dans [de prochaines causes] profitera de l’occasion pour réaffirmer: a) Que les titulaires du droit prévu à l’article 611 C.c.Q sont les grands-parents; b) Que ce droit en est un de ‘relations personnelles’ dont les modalités peuvent s’exprimer par des visites qui n’équivalent pas au droit d’accès, ce dernier désignant l’exercice du droit de garde du parent non gardien dans un contexte de rupture conjugale.» (p. 26-27)